Code de procédure civile

En vigueur du 24/01/1978 au 01/01/2005En vigueur du 24 janvier 1978 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 936

Version en vigueur du 24/01/1978 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 22 JORF 24 janvier 1978

Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.