Code de procédure civile

En vigueur du 30/12/1976 au 01/01/2005En vigueur du 30 décembre 1976 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 523

Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 8 JORF 30 décembre 1976

Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.