Titre Ier : les administrateurs judiciaires (Articles 1 à 32)
Titre Ier : Les mandataires liquidateurs (Articles 33 à 35)
Titre II : Les mandataires liquidateurs (Articles 36 à 54-23)
Chapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs (Articles 36 à 52)
Chapitre II : Discipline des mandataires liquidateurs (Articles 53 à 54)
Chapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. (Articles 54-1 à 54-15)
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité (Articles 54-16 à 54-23)
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs (Articles 55 à 82)
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité (Articles 55 à 70)
Section II : Inspections (Articles 55 à 57)
Section III : Comptabilité (Articles 58 à 70)
Sous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs. (Articles 58 à 66)
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs. (Articles 67 à 68)
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile. (Articles 69 à 70)
ABROGÉChapitre Ier : Inspections et comptabilité
ABROGÉSection I : Inspections
ABROGÉSection II : Comptabilité
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
Chapitre III : Caisse de garantie. (Articles 71 à 81)
ABROGÉChapitre II : Caisse de garantie.
ABROGÉChapitre III : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.
Chapitre IV : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer. (Article 82)
Titre IV : Les experts en diagnostic d'entreprise. (Articles 83 à 90)
Titre V : Dispositions diverses (Articles 91 à 106)
Chapitre Ier : Honorariat et costume d'audience des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs. (Articles 91 à 92)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques réglementées (Articles 93 à 100)
Chapitre III : Dispositions concernant les experts judiciaires. (Articles 101 à 102)
Chapitre IV : Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Article 103)
Chapitre IV : Rémunération des administrateurs judiciaires en matière civile. (Articles 104 à 105)
Chapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs. (Article 106)
Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 107 à 113-3)
Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur (Articles 107 à 110-1)
Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Articles 111 à 113)
Chapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. (Articles 113-1 à 113-3)
Titre VII : Dispositions finales (Articles 113-4 à 117)
Article 31
Version en vigueur du 01/01/1986 au 11/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 11 juin 2004
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
L'administrateur provisoire ne peut exercer les mandats de justice confiés précédemment à l'administrateur judiciaire empêché que s'il est habilité par la juridiction qui les a décernés.