Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 09/10/1991 au 30/12/1998En vigueur du 09 octobre 1991 au 30 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 28

Version en vigueur du 09/10/1991 au 30/12/1998Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 30 décembre 1998

Modifié par Décret n°91-1030 du 8 octobre 1991 - art. 13 () JORF 9 octobre 1991

La décision est notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai du recours prévu à l'article 32 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Un exemplaire de la décision est conservé par le secrétariat de la commission. La décision est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel, qui en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la plainte.

Le recours est formé soit par déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai de recours est d'un mois. Il court à compter de la notification qui lui en est faite en ce qui concerne l'intéressé, et du prononcé de la décision en ce qui concerne le commissaire du Gouvernement.