En application du cinquième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les avocats, les avoués à la cour d'appel, les notaires, les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les conseils juridiques ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, ainsi que tout ou partie du stage professionnel.
Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.
Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie du stage professionnel, et sont dispensés de l'examen d'aptitude.
Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant moins de cinq ans peuvent être dispensés par la commission de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.
En outre, la commission peut dispenser de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci ainsi que de tout ou partie du stage professionnel les personnes titulaires des titres et diplômes prévus à l'article 4 et ayant une pratique professionnelle de quinze ans au moins dans des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise publique ou privée employant plus de cinquante salariés.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.
"Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".
Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".