Titre Ier : les administrateurs judiciaires (Articles 1 à 32)
Titre Ier : Les mandataires liquidateurs (Articles 33 à 35)
Titre II : Les mandataires liquidateurs (Articles 36 à 54-23)
Chapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs (Articles 36 à 52)
Chapitre II : Discipline des mandataires liquidateurs (Articles 53 à 54)
Chapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. (Articles 54-1 à 54-15)
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité (Articles 54-16 à 54-23)
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs (Articles 55 à 82)
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité (Articles 55 à 70)
Section II : Inspections (Articles 55 à 57)
Section III : Comptabilité (Articles 58 à 70)
Sous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs. (Articles 58 à 66)
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs. (Articles 67 à 68)
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile. (Articles 69 à 70)
ABROGÉChapitre Ier : Inspections et comptabilité
ABROGÉSection I : Inspections
ABROGÉSection II : Comptabilité
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
Chapitre III : Caisse de garantie. (Articles 71 à 81)
ABROGÉChapitre II : Caisse de garantie.
ABROGÉChapitre III : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.
Chapitre IV : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer. (Article 82)
Titre IV : Les experts en diagnostic d'entreprise. (Articles 83 à 90)
Titre V : Dispositions diverses (Articles 91 à 106)
Chapitre Ier : Honorariat et costume d'audience des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs. (Articles 91 à 92)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques réglementées (Articles 93 à 100)
Chapitre III : Dispositions concernant les experts judiciaires. (Articles 101 à 102)
Chapitre IV : Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Article 103)
Chapitre IV : Rémunération des administrateurs judiciaires en matière civile. (Articles 104 à 105)
Chapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs. (Article 106)
Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 107 à 113-3)
Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur (Articles 107 à 110-1)
Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Articles 111 à 113)
Chapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. (Articles 113-1 à 113-3)
Titre VII : Dispositions finales (Articles 113-4 à 117)
Article 10
Version en vigueur du 09/10/1991 au 30/12/1998Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 30 décembre 1998
Modifié par Décret n°91-1030 du 8 octobre 1991 - art. 4 () JORF 9 octobre 1991
Le jury chargé de procéder à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 est composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Un membre d'une juridiction commerciale de premier degré ;
3° Un professeur ou un maître de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
4° Deux administrateurs judiciaires.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, du ministre chargé des universités, et après avis en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury ne peuvent exercer leurs fonctions plus de cinq années consécutives.