Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

En vigueur du 13/04/1996 au 02/03/2004En vigueur du 13 avril 1996 au 02 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2004

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Article 76

Version en vigueur du 13/04/1996 au 02/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1996 au 02 mars 2004

Abrogé par Loi 2004-192 2004-02-27 art. 196 8° JORF 2 mars 2004

Le président du gouvernement adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé avant l'ouverture de la session budgétaire ;

2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée, sur la situation économique et financière du territoire et sur l'état des différents services publics territoriaux.

Le président du gouvernement adresse à l'assemblée de la Polynésie française ou à la commission permanente, au moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur est soumis.