Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

En vigueur du 13/04/1996 au 02/03/2004En vigueur du 13 avril 1996 au 02 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2004

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Article 74

Version en vigueur du 13/04/1996 au 02/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1996 au 02 mars 2004

Abrogé par Loi 2004-192 2004-02-27 art. 196 8° JORF 2 mars 2004

Le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée de la Polynésie française.

Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française assistent de droit aux séances de l'assemblée et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.