TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. (Articles 5 à 7)
TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 8 à 90)
Chapitre Ier : Du gouvernement de la Polynésie française et de son président (Articles 10 à 43)
Section 1 : Composition et formation Le président du gouvernement de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi les conseillers territoriaux au scrutin secret L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement délibérer que si les trois cinquièmes des conseillers territoriaux sont présents Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des conseillers territoriaux présents Le vote est personnel Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin Des (Articles 10 à 21)
Section 1 : Composition et formation. (Article 13)
Section 2 : Règles de fonctionnement. (Articles 22 à 25)
Section 3 : Attributions du gouvernement de la Polynésie française. (Articles 26 à 36)
Section 4 : Attributions du président du gouvernement de la Polynésie française. (Articles 37 à 41)
Section 5 : Attributions des membres du gouvernement. (Articles 42 à 43)
Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président (Articles 44 à 83)
Section 1 : Composition et formation. (Articles 44 à 46)
Section 2 : Règles de fonctionnement. (Articles 47 à 59)
Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente. (Articles 60 à 79)
Section 4 : Attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française. (Articles 80 à 83)
Chapitre III : Du conseil économique, social et culturel. (Articles 84 à 90)
TITRE III : DU DÉVELOPPEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE. (Article 91)
TITRE IV : DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT (Articles 92 à 97)
TITRE V : DES DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES. (Articles 98 à 112)
TITRE VI : DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE. (Articles 113 à 114)
TITRE VII : DE L'IDENTITÉ CULTURELLE. (Articles 115 à 116)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 117 à 123)
Article 70
Version en vigueur du 13/04/1996 au 02/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1996 au 02 mars 2004
Abrogé par Loi 2004-192 2004-02-27 art. 196 8° JORF 2 mars 2004
Dans les matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée de la Polynésie française peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire. L'assemblée de la Polynésie française peut également adopter des voeux à l'occasion de la transmission des propositions d'actes communautaires visés à l'article 68.
Ces voeux sont adressés, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.