Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

En vigueur du 13/04/1996 au 02/03/2004En vigueur du 13 avril 1996 au 02 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2004

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Article 75

Version en vigueur du 13/04/1996 au 02/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1996 au 02 mars 2004

Abrogé par Loi 2004-192 2004-02-27 art. 196 8° JORF 2 mars 2004

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leurs vice-présidents, chacun en ce qui le concerne, sans délai et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président du gouvernement dans un délai de huit jours.

Le conseil des ministres peut demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération a été transmise au président du gouvernement. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la seconde lecture.