Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

En vigueur du 13/04/1996 au 02/03/2004En vigueur du 13 avril 1996 au 02 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2004

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Article 12

Version en vigueur du 13/04/1996 au 02/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1996 au 02 mars 2004

Abrogé par Loi 2004-192 2004-02-27 art. 196 8° JORF 2 mars 2004

Les membres du gouvernement doivent être âgés de vingt-trois ans au moins et justifier avoir été domiciliés pendant au moins cinq ans en Polynésie française. Ils doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions requises pour l'élection des conseillers territoriaux.

Tout membre du gouvernement, qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions des articles 13 et 15 ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.