Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

En vigueur du 13/04/1996 au 02/03/2004En vigueur du 13 avril 1996 au 02 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2004

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Article 81

Version en vigueur du 13/04/1996 au 02/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1996 au 02 mars 2004

Abrogé par Loi 2004-192 2004-02-27 art. 196 8° JORF 2 mars 2004

Le président de l'assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services du territoire. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28 (11°).