Décret n°92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux

En vigueur du 30/08/1992 au 01/04/2013En vigueur du 30 août 1992 au 01 avril 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2013

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Article 22

Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/04/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 avril 2013

Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.