Décret n°92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux

En vigueur du 30/08/1992 au 01/04/2013En vigueur du 30 août 1992 au 01 avril 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2013

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Article 18

Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/04/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 avril 2013

Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.