Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

En vigueur du 26/09/1990 au 14/06/2007En vigueur du 26 septembre 1990 au 14 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2009

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Article 22

Version en vigueur du 26/09/1990 au 14/06/2007Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 14 juin 2007

Abrogé par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 11° JORF 14 juin 2007

Les fonctionnaires visés aux articles 19 à 21 sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale.

Les fonctionnaires intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal sont classés dans les conditions fixées par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.

Les fonctionnaires intégrés aux grades de sergent et d'adjudant sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.