Article 22
Abrogé par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 11° JORF 14 juin 2007
Les fonctionnaires visés aux articles 19 à 21 sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale.
Les fonctionnaires intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal sont classés dans les conditions fixées par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Les fonctionnaires intégrés aux grades de sergent et d'adjudant sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.