Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

En vigueur du 01/01/2002 au 21/06/2008En vigueur du 01 janvier 2002 au 21 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2009

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Article 7-1

Version en vigueur du 01/01/2002 au 21/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 21 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-581 du 18 juin 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 7 ()

Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers.

Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'école départementale de sapeurs-pompiers, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération ainsi que le coût de leur scolarité, au prorata du temps de service restant à effectuer.