Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

En vigueur du 01/01/2002 au 12/10/2009En vigueur du 01 janvier 2002 au 12 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2009

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Article 9

Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 octobre 2009

Modifié par Décret n°2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 8 ()

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, sous réserve qu'ils aient satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation initiale et au vu, d'une part, du rapport du directeur de l'école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation initiale, d'autre part, au vu du rapport du chef de service auprès duquel le stage d'application s'est déroulé.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.