Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

En vigueur du 26/09/1990 au 13/07/2006En vigueur du 26 septembre 1990 au 13 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2009

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Article 8

Version en vigueur du 26/09/1990 au 13/07/2006Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 13 juillet 2006

Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de sapeur de 2e classe.

Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de sapeur de 2e classe. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur nouveau grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.