Article 8
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de sapeur de 2e classe.
Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de sapeur de 2e classe. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur nouveau grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.