Article 6
Abrogé par Décret n°2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 10 ()
Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 2 ()
La limite d'âge supérieure prévue à l'article 4 ci-dessus est reculée :
1. En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;
2. Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel.
" Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même durée ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre.
" L'application du présent article ne peut pas avoir pour effet de permettre à un candidat de se présenter au concours prévu à l'article 4 s'il a plus de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année de ce concours. "