Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

En vigueur du 01/01/2002 au 14/06/2007En vigueur du 01 janvier 2002 au 14 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/06/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 juin 2007

Modifié par Décret n°2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 6 ()

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs de 2e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation initiale dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée et le contenu de cette formation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi cette formation initiale. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises.