Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

En vigueur du 19/07/2001 au 01/01/2017En vigueur du 19 juillet 2001 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 15

Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 4 ()

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination au dernier échelon du précédent grade.