Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

En vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 9

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.

Les adjoints techniques principaux de 1re classe promus en application de l'article 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon et perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel ils sont classés.