Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Les adjoints techniques principaux de 1re classe promus en application de l'article 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon et perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel ils sont classés.