Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

En vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 6 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

1° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe ;

2° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe et admis à un examen professionnel.

Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté.