Article 39
Abrogé par Décret n°2013-738 du 12 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°90-939 du 17 octobre 1990 - art. 1 ()
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 visé au présent titre, les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des administrateurs territoriaux prévues aux articles 23 à 26 et 33 du présent décret.
Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci, dans une des situations mentionnées à l'article 28 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.