Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

En vigueur du 04/06/2000 au 01/07/2008En vigueur du 04 juin 2000 au 01 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 8

Version en vigueur du 04/06/2000 au 01/07/2008Version en vigueur du 04 juin 2000 au 01 juillet 2008

Modifié par Décret n°2000-488 du 2 juin 2000 - art. 1 ()

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialités, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine ni dans la collectivité ou l'établissement d'accueil.