Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

En vigueur du 04/06/2000 au 23/07/2003En vigueur du 04 juin 2000 au 23 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 11

Version en vigueur du 04/06/2000 au 23/07/2003Version en vigueur du 04 juin 2000 au 23 juillet 2003

Modifié par Décret n°2000-488 du 2 juin 2000 - art. 1 ()

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la 2e classe du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie de la promotion interne conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée de leur avancement à ce dernier échelon.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.