Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

En vigueur du 25/03/1993 au 01/09/2013En vigueur du 25 mars 1993 au 01 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 33

Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/09/2013Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-738 du 12 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°93-445 du 23 mars 1993 - art. 1 ()

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret.

Les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A ayant atteint le 5e échelon de leur emploi et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 7e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d'administrateur territorial hors classe.

Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 3e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d'administrateur territorial de 1re classe. Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B sont intégrés au grade d'administrateur territorial de 2e classe.

Les fonctionnaires mentionnés au présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.