Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

En vigueur du 01/12/2006 au 01/01/2014En vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-738 du 12 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.