Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de communauté urbaine ou de communauté d'agglomération dont les agents relèvent de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi fixé :
- une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;
- trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;
- deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ;
- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000.