Article 2
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 44
Modifié par Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 18 ()
La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.