Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales

En vigueur du 17/12/1987 au 31/05/2005En vigueur du 17 décembre 1987 au 31 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 9

Version en vigueur du 17/12/1987 au 31/05/2005Version en vigueur du 17 décembre 1987 au 31 mai 2005

L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.