Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales

En vigueur depuis le 17/12/1987En vigueur depuis le 17 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 8

Version en vigueur depuis le 17/12/1987Version en vigueur depuis le 17 décembre 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la décision de recrutement d'un collaborateur de cabinet ayant la qualité de fonctionnaire peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi, lorsque l'application des règles fixées par l'article précédent aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement.