Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales

En vigueur du 17/12/1987 au 01/10/2025En vigueur du 17 décembre 1987 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 5

Version en vigueur du 17/12/1987 au 01/10/2025Version en vigueur du 17 décembre 1987 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 44

La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :

1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;

2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.