Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 27/01/1984 au 28/12/1994En vigueur du 27 janvier 1984 au 28 décembre 1994

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Article 105

Version en vigueur du 27/01/1984 au 28/12/1994Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 28 décembre 1994

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service accomplies par les intéressés.