Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 16/07/1987 au 02/12/1990En vigueur du 16 juillet 1987 au 02 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 41

Version en vigueur du 16/07/1987 au 02/12/1990Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 02 décembre 1990

Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 23 () JORF 16 juillet 1987
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987

Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.

L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade.

Lorsqu'aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsqu'aucun candidat n'a été nommé dans un délai de trois mois à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par la voie d'un concours en application des articles 42 et suivants ou par promotion interne en application de l'article 39.