Décret n°95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes

En vigueur du 27/08/1995 au 09/04/2000En vigueur du 27 août 1995 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000

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Article 108

Version en vigueur du 27/08/1995 au 09/04/2000Version en vigueur du 27 août 1995 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article 80, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.