Décret n°95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes

En vigueur du 27/08/1995 au 16/04/2000En vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000

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Article 66

Version en vigueur du 27/08/1995 au 16/04/2000Version en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article 65 du présent décret sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.