Décret n°95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes

En vigueur du 27/08/1995 au 16/04/2000En vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000

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Article 34

Version en vigueur du 27/08/1995 au 16/04/2000Version en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.

Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.