Décret n°95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes

En vigueur du 27/08/1995 au 09/04/2000En vigueur du 27 août 1995 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000

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Article 78

Version en vigueur du 27/08/1995 au 09/04/2000Version en vigueur du 27 août 1995 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 232-2 du code des juridictions financières, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.