Décret n°95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes

En vigueur du 27/08/1995 au 09/04/2000En vigueur du 27 août 1995 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000

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Article 98

Version en vigueur du 27/08/1995 au 09/04/2000Version en vigueur du 27 août 1995 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.