Décret n°82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public.

En vigueur du 23/10/1999 au 30/04/2004En vigueur du 23 octobre 1999 au 30 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2004

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Article 25

Version en vigueur du 23/10/1999 au 30/04/2004Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 avril 2004

Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Modifié par Décret n°99-896 du 20 octobre 1999 - art. 10 ()

En ce qui concerne les investissements publics à caractère national pour lesquels les autorisations de programme sont affectées ou individualisées par un ordonnateur principal, le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets et, après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, présente ses observations aux ministres intéressés.

Les décisions concernant ces investissements lui sont notifiées de même, le cas échéant, qu'au préfet du ou des départements concernés.

Toutefois, le ministre peut déléguer des autorisations de programme correspondant à des investissements publics à caractère national au préfet de région. Celui-ci les utilise ou les subdélègue aux commissaires de la République de département après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32.