Décret n°82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public.

En vigueur du 23/10/1999 au 30/04/2004En vigueur du 23 octobre 1999 au 30 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2004

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Article 16

Version en vigueur du 23/10/1999 au 30/04/2004Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 avril 2004

Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Modifié par Décret n°99-896 du 20 octobre 1999 - art. 6 ()

Le préfet de région peut donner délégation de signature :

- aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs ou responsables de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 14 (1er alinéa) ;

- au secrétaire général pour les affaires régionales, et en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A plaçés sous son autorité, en toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.

- pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des délégations interservices créées dans les conditions prévues à l'article 16-4.

En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement,

le préfet de région est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région.