Article 56
Les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet du maire de Paris, du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, et des présidents des établissements publics de la commune et du département de Paris, sont fixées par délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée.
Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.