Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

En vigueur du 07/02/2003 au 08/11/2012En vigueur du 07 février 2003 au 08 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 6

Version en vigueur du 07/02/2003 au 08/11/2012Version en vigueur du 07 février 2003 au 08 novembre 2012

Modifié par Décret n°2003-96 du 5 février 2003 - art. 3 ()

Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

1° L'article 6, l'alinéa premier de l'article 7, les articles 8 à 18, 20, 22 à 28, les troisième à dixième alinéas de l'article 29, les sixième au douxième alinéas de l'article 32, le sixième alinéa de l'article 36, la dernière phrase de l'article 39, l'article 41, les premier et deuxième alinéas de l'article 42, les articles 43 à 45, 47, 51, 53, le troisième alinéa de l'article 61, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 67, le troisième alinéa de l'article 72, le dernier alinéa de l'article 78, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 97 ter, le cinquième alinéa de l'article 99 100, 104 à 108, le troisième alinéa de l'article 110 et l'article 111. "

2° Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.