Pour l'application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le troisième alinéa est rédigé comme suit :
" Pour les examens et les concours prévus par les articles 39 et 79, le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant à l'emploi ou corps pour le recrutement duquel le concours ou l'examen est organisé. "