Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

En vigueur depuis le 26/02/2022En vigueur depuis le 26 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 12

Version en vigueur depuis le 12/10/1996Version en vigueur depuis le 12 octobre 1996

Modifié par Décret n°96-892 du 7 octobre 1996 - art. 3 ()

Pour l'application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le troisième alinéa est rédigé comme suit :

" Pour les examens et les concours prévus par les articles 39 et 79, le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant à l'emploi ou corps pour le recrutement duquel le concours ou l'examen est organisé. "