Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

En vigueur depuis le 07/02/2003En vigueur depuis le 07 février 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 21

Version en vigueur depuis le 07/02/2003Version en vigueur depuis le 07 février 2003

Modifié par Décret n°2003-96 du 5 février 2003 - art. 8 ()

Pour l'application de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les 3° et 4° de cet article sont rédigés comme suit :

" 3° Le déplacement d'office ;

" 4° L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération à l'exclusion des prestations familiales. "