Article 15-4
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Création Décret n°92-604 du 1 juillet 1992 - art. 16 ()
Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat.
" Il arrête la répartition des locaux des cités administratives situées dans le département et arrête le règlement de coaffectation de chacune de ces cités conformément à un modèle approuvé par le ministre chargé du domaine.
" En sa qualité de syndic de ces cités administratives, le préfet arrête, après avis de chaque conseil de cité, l'état des charges de chacun des occupants. "