Décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements.

En vigueur du 04/07/1992 au 30/04/2004En vigueur du 04 juillet 1992 au 30 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2004

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Article 15-4

Version en vigueur du 04/07/1992 au 30/04/2004Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 30 avril 2004

Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Création Décret n°92-604 du 1 juillet 1992 - art. 16 ()

Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat.

" Il arrête la répartition des locaux des cités administratives situées dans le département et arrête le règlement de coaffectation de chacune de ces cités conformément à un modèle approuvé par le ministre chargé du domaine.

" En sa qualité de syndic de ces cités administratives, le préfet arrête, après avis de chaque conseil de cité, l'état des charges de chacun des occupants. "