Décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements.

En vigueur du 11/05/1982 au 30/04/2004En vigueur du 11 mai 1982 au 30 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2004

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Article 13

Version en vigueur du 11/05/1982 au 30/04/2004Version en vigueur du 11 mai 1982 au 30 avril 2004

Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004

Le préfet préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative,

de celles mentionnées aux articles 4 et 40 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, ainsi que celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 7 du présent décret.