Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 01/09/2004 au 19/03/2008En vigueur du 01 septembre 2004 au 19 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 33-1

Version en vigueur du 01/09/2004 au 19/03/2008Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Création Décret n°2004-885 du 27 août 2004 - art. 6 () JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont :

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des conventions et contrats et notamment des marchés ;

b) Au recrutement de personnels ;

c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;

d) Au financement des voyages scolaires.

Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;

2° Les décisions du chef d'établissement relatives :

a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;

b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.

Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.