Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 11/09/2005 au 19/03/2008En vigueur du 11 septembre 2005 au 19 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 2-1

Version en vigueur du 11/09/2005 au 19/03/2008Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 - art. 2 () JORF 11 septembre 2005

Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 du code de l'éducation définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en oeuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement. Il fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.

Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7 du code de l'éducation, pour mettre en oeuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.

Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines énumérés par le troisième alinéa de l'article L. 401-1 du code de l'éducation.